Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 46

Code de l'Enregistrement

Tous les titres, sommes, ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 177 du présent code et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendants de la succession de chacun d’eux pour une part virile sauf preuve du contraire réservée tant à l’administration fiscale qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par l’article 42-2° ci-dessus.