Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 256

Code de l'Enregistrement

1) - Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue- propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers, ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, du cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement. Le paiement à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l’acte est également obligatoire dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d’attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l’actif d’une société. Ces dispositions s’appliquent également aux actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs des sociétés à l’exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves, de bénéfices et de contrats de constitution de société à capital étranger, sous réserve de présentation au notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée. Les actes notariés qui n’entraînent pas un flux financier en numéraire ne sont pas concernés par les présentes dispositions. 2) Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera effectué à chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de l’acte jusqu’à constitution du cinquième (1/5) du prix de la mutation qui doit être libérée obligatoirement. (1) Art. 250 : Modifié par les articles 114 de la loi de finances pour 1983, 40 de la loi de finances pour 1987, 3 de la loi de finances complémentaire pour 1988, 16 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 23 de la loi de finances 2011. (2) Art. 251 : Abrogé par l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 1991. (3) Art. 251 bis. : Créé par l’article 4 de la loi de finances complémentaire pour 1988, modifié par l’article 26 de la loi de finances pour 1989 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (4) Art. 252: Modifié par les articles 125 de la loi de finances pour 1985, 62 de la loi de finances pour 1992, 47 de la loi de finances pour 1994 et 32 de la loi de finances 1999. (5) Art. 253: Modifié par les articles 48 de la loi de finances pour 1994 et 32 de la loi de finances 1999. (6) Art. 254 : Abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (7) Art. 255: Modifié par les articles 49 de la loi de finances pour 1994 et 29 de la loi de finances 1999 . 3) Les Notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant du cinquième (1/5) du prix de la mutation en dépôt ne pourront se dessaisir des fonds que dans les règles prévues par l’article 383 du code des impôts directs et taxes assimilées dont les dispositions sont étendues à tous les droits, taxes et impôts en vigueur pris en charge par les services du recouvrement compétents. Toutefois, dans le cas où aucune réponse sur la situation fiscale du vendeur n’est parvenue aux notaires dans un délai maximum de trente (30) jours quel que soit le montant de la transaction, ces derniers doivent se dessaisir des fonds en les versant au vendeur. (1) Ce délai commence à courir à compter de la date du dépôt, au niveau de la direction des impôts de la wilaya, de la demande de situation fiscale contenant tous les éléments relatifs à la transaction. La demande d’examen fiscal doit être déposée, contre accusé de réception, dans un délai de dix (10) jours après la conclusion du contrat. Il en est délivré une copie au vendeur à sa démarche. 4) Les services de l’enregistrement refuseront la formalité pour tous les actes de mutation visés au 1° ci-dessus qui ne portent pas la mention du paiement entre les mains du notaire. 5) Toute infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu à la perception immédiate, par l’administration de l’enregistrement d’un droit égal au montant du prix, outre les droits légaux dus sur l’acte. Le recouvrement de ce droit sera poursuivi par tous moyens et, notamment, par la vente aux enchères publique du bien objet de la mutation à la requête de l’administration de l’enregistrement, sur le vu d’une ordonnance du président de la cour de la situation du bien mise au bas d’une simple requête administrative. La même infraction sera, en outre, et sans préjudice de toutes autres sanctions fiscales, punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 DA. à 100.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement. Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à tout complice sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires publics. Les peines prévues au présent article sont également applicables chaque fois que l’administration de l’enregistrement est à même de faire la preuve d’une mutation occulte portant sur les droits immobiliers ainsi que sur des fonds de commerce ou de clientèle.