Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 247

Code de l'Enregistrement

I.- Dans le partage d’une succession comportant l’attribution à un seul des co-partageants de tous les meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le co-partageant attributaire est, à concurrence d’un montant de 500.000 DA, exonéré des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l’attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture. II. - Toutefois, si dans un délai de cinq (5) ans, le copartageant attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder, sans que ses héritiers la continuent, l’attributaire ou ses héritiers sont de plein droit, déchus du bénéfice de la disposition du paragraphe I ci-dessus, et sont tenus d’acquitter sans délai, l’impôt non perçu.(8) Section16 Sociétés