Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 183

Code de l'Enregistrement

Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent délivrer d’extrait de leurs registres que sur une ordonnance du président du tribunal lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu’une des parties contractantes ou leurs ayants causes. Il leur est payé : 1) 50 DA, pour la recherche de chacune des années indiquées, sans qu’en aucun cas, la rémunération puisse, de ce chef, excéder 500 DA. 2) 50 DA, à l’occasion de la délivrance d’expéditions aux particuliers, outre le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier. Ils ne peuvent exiger au-delà. (2)