Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 184

Code de l'Enregistrement

§ 1er. - Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits établis par les dispositions du présent code et des sanctions encourues, ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsable. § 2. - Toutefois, sauf en cas de fraude, et sur la demande des contribuables, l’administration fiscale peut accorder remise ou modération des pénalités fiscales encourues en matière d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 93 du code des procédures fiscales. (3)