Les droits des actes judiciaires portant homologation de partage judiciaire, peuvent faire l’objet de paiement différé par voie de titres de perception individuels ou collectifs. Un arrêté du ministre chargé des finances, fixera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. (5)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité