Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 161

Code de l'Enregistrement

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 154 et suivants du présent code, les notaires, les greffiers et agents d’exécution des greffes tiennent, sous les sanctions édictées par ledit article, sur registre non timbré, côté et paraphé par le président du tribunal, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blancs ni interlignes et par ordre de numéros, tous les actes contrats, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement. Chaque article du répertoire contient : 1) son numéro ; 2) la date de l’acte ; 3) sa nature ; 4) les noms et prénoms des parties et leur domicile. Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d’ordre.