Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 168

Code de l'Enregistrement

Les agents de l’enregistrement sont autorisés à se transporter en tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. Ils dressent les procès-verbaux des contraventions qu’ils ont reconnues et constatées ; Ils peuvent même requérir l’assistance d’un représentant de la force publique du lieu où se fait la vente. Les poursuites et les instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au titre XIV du présent code. La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions qui précédent.