Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, légataires, tuteurs ou administrateurs légaux, est terminée par la mention suivante : «Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 134 du code de l’enregistrement, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et autres valeurs mobilières qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie». La mention ainsi prescrite doit être écrite de la main du déclarant. Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, l’inspecteur lui donne lecture de la mention prescrite au deuxième alinéa du présent article ainsi que des dispositions de l’article 134 ci-après et certifie au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration. Dans tout acte ayant pour objet soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce, d’actions ou de parts sociales, soit un échange ou un partage d’immeubles ou de fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, co-partageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux, sont tenus de (*) Art. 132: abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. déclarer au notaire rédacteur que cet acte exprime bien l’intégralité du prix (ou de la soulte) convenu.(1)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité