Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 9

Code de l'Enregistrement

Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. (*) Art. 3 : Modifié par l’article 111 de la loi de finances pour 1985. Les actes judiciaires en matière civile, les jugements en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont également soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux. Toutefois, les actes, à l’exception des actes sous seings privés, et les jugements visés aux deux alinéas qui précèdent sont, au préalable, récapitulés, par les soins des rédacteurs, sur les états et donnent lieu, le cas échéant, à l’établissement par ces rédacteurs, d’extraits analytiques. Ces états et extraits sont déposés au service de l’enregistrement en même temps que les minutes ou brevets. A défaut, la formalité est refusée.