Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’article 113, paragraphe 4 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 133 et 134 ci-dessus et de celles des articles 123 et 124 du code pénal. Mention expresse de cette lecture est obligatoirement faite dans l’acte à peine d’une amende de 500 DA, pour le notaire exerçant pour son propre compte.(2)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité