Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 180

Code de l'Enregistrement

Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le présent code. (1) Art. 176: Modifié par l’article 58 de la loi de finances pour 1989. (2) Arts. 177 et 179. : Modifiés par l’article 58 de la loi de finances pour 1989. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter les cours des procédures en retenant des actes ou des exploits ; cependant, si un acte dont il n’y pas de minute ou un exploit contient des enseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’inspecteur a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par le fonctionnaire qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, sauf répétition s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous-signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.(1)