Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 180

Code de l'Enregistrement

Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le présent code. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter les cours des procédures en retenant des actes ou des exploits ; cependant, si un acte dont il n’y pas de minute ou un exploit contient des enseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’inspecteur a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par le fonctionnaire qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, sauf répétition s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous-signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.