Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 226

Code de l'Enregistrement

Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est perçu sur la valeur d’un seul lot, si les lots échangés sont d’égale valeur. (1) Art. 220 : Modifié par les articles 18 de la loi de finances pour 2002, 19 de la loi de finances pour 2005 et 19 de la loi de finances 2012. (2) Art. 221 : Modifié par l’article 18 de la loi de finances pour 2002. (3) Art. 222: Modifié par les articles 122 de la loi de finances pour 1985, 64 de la loi de finances pour 1990, 18 de la loi de finances pour 2002 et 20 de la loi de finances 2012. (4) Art. 223. Modifié par les articles 36 de la loi de finances pour 1994 et 17 de la loi de finances 2002. (5) Art 224 : modifié par les articles 26 de la loi de finance pour 2000, 18 et 20 de la loi de finance pour 2002 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011 . (1) Art 225 : modifié par l’article 19 de la loi finance 2002. S’il y a soulte ou plus-value d’un lot sur l’autre, le droit applicable aux mutations à titre onéreux, est, en outre, perçu sur la soulte ou la plus-value.(2)