Sont dispensées d’enregistrement les deux copies de l’acte de société traduit, s’il y a lieu, en langue nationale et certifiées conformes par l’autorité étrangère compétente, qui doivent être déposées au greffe du tribunal aux fins d’immatriculation dans le registre du commerce par celui qui prend la direction d’une succursale ou agence établie en Algérie par toute société étrangère.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité