Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 42

Code de l'Enregistrement

Toutefois, ne sont pas déduites : 1°) Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque dans la forme et suivant les règles déterminées à l’article 38 ter C de code des procédures fiscales; 2°) Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seings ayant la date avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession. 3°) Les dettes reconnues par testament. 4°) Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l’article 38 ter C de code des procédures fiscales, si l’inscription n’est pas périmées, mais le montant en a été réduit, l’excédent est seul déduit, s’il y a lieu. (3) 5°) Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires en Algérie ; celles qui sont hypothéquées exclusivement sur les immeubles situés à l’étranger ; celles enfin qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractés en Algérie et envers des Algériens ou envers des sociétés et des compagnies étrangères exerçant en Algérie; 6°) Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription ait été interrompue.