Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précèdent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle. Les droits sont exigibles sur (1) Art. 346 bis. : Créé par l’article 56 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 347 bis. : Créé par l’article 128 de la loi de finances pour 1985 et modifié par l’article 21 de la loi de finances 2005. (3) Art. 347 ter. : Créé par l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour 1988 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. (4) Art. 347 quater. : Créé par l’article 18 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et modifié par l’article 36 de la loi de finances pour 1997. (5) Art. 347 quinquiès. : Créé par l’article 37 de la loi de finances pour 1997 et modifié par l’article 9 de la loi de finances complémentaire pour 2011. toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité