Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 88

Code de l'Enregistrement

§ 1. - Tout ayant droit à qui sont dévolus par succession des biens en nue-propriété peut, à concurrence de la part proportionnelle à la valeur imposable de cette nue-propriété, différer le paiement des droits de mutation par décès dont il est redevable, jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. § 2. - Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la constitution d’une garantie, dans les conditions déterminées par l’article 87 ci-dessus. § 3. - Pour la garantie des droits différés en vertu du présent article, le trésor conserve indépendamment du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366, l’hypothèque légale sur les immeubles instituée par le paragraphe 2 dudit article. § 4. - Les sommes dont le paiement est différé sont productives d’intérêts au taux fixé à l’article 84 ci-dessus. Ces intérêts sont payables annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. § 5. - En cas de retard dans le paiement des intérêts, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles, sans aucune mise en demeure. Il en est de même, dans le cas de cession totale ou partielle par le propriétaire de la nue-propriété qui lui a été dévolue.