Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 87

Code de l'Enregistrement

§ 1er. - Sur la demande de tout légataire ou de l’un quelconque des co-héritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux, dont le premier a lieu au plus tard trois mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde-décision puisse intervenir plus de cinq ans après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. § 2. - Ces versements sont fixés au nombre de deux, lorsque les droits de mutation n’excédent pas (*) Art. 82: abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. 5 % des parts nettes recueillies, soit par tous les co-héritiers solidaires, soit par chacun des légataires, de quatre, lorsque ces droits n’excèdent pas 10 % des mêmes parts et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements au fur et à mesure que les droits dépassent un niveau multiple de 5 % mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus, puisse être supérieur à dix. § 3. - Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux fixé à l’article 84 ci-dessus, ajoutés à chaque versement et comptabilisés aux mêmes chapitres budgétaires que les droits auxquels ils s’appliquent. § 4. - La demande de délai est adressée à l’Inspecteur de l’enregistrement du bureau où la succession doit être déclarée. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes. Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366 du présent code, consistent, soit dans l’hypothèque légale sur les immeubles de la succession visée au paragraphe 2 dudit article, soit dans les hypothèques sur des immeubles quelconques, soit dans les nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilières. Leur valeur doit être au moins égale au double de la créance du trésor. Le paiement des droits différés peut également être garanti par la présentation d’une caution bancaire. L’administration fiscale peut à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas dans le délai d’un mois à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception, les droits deviennent immédiatement exigibles. § 5. - L’hypothèque légale conférée au trésor sur les immeubles de la succession prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière, dans la forme et de la manière prescrite par la loi. Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions de privilèges, d’hypothèques et de nantissement, la réalisation ou la restitution des valeurs mobilières données en gage, sont signés pour l’administration, par l’inspecteur du bureau où les droits sont exigibles. Ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les taxes notariales et hypothécaires sont réduites de moitié. § 6. - En cas de retard dans le paiement de l’un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles, sans aucune mise en demeure. § 7. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits dus en raison des omissions ou insuffisances constatées. § 8. - Les droits différés peuvent être acquittés par anticipation. Dans ce cas, les intérêts ne sont dus que jusqu’au jour du paiement.