A défaut de la déclaration visée à l’article 171 qui précède, l’inspecteur de l’enregistrement est habilité à réclamer, sauf à augmenter ou à diminuer selon la déclaration à souscrire, les droits de mutation par décès, liquidés d’office sur la base des éléments de la succession en sa possession.(1)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité