Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 366

Code de l'Enregistrement

1) - Pour les recouvrements confiés à l’enregistrement en vertu du présent code, autres que ceux des droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Les dispositions des articles 68 et 69 du présent code ne portent pas atteinte à l’exercice de ce privilège qui s’exerce immédiatement après celui des taxes sur le chiffre d’affaires. 2°) Indépendamment du privilège visé ci-dessus, le trésor dispose. Pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d’une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière dans la forme et de la manière prescrites par la loi. (5)