Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. (1) Art. 359 : Modifié par l’article 65 de la loi de finances pour 1992 et abrogé par l’article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code des procédures fiscales.) (2) Arts. 360 à 362 : Abrogés par l’article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (3) Art. 363 : Abrogé par l’article 59 de la loi de finances pour 1996. (4) Arts. 364 à 365 bis : Abrogés par l’article 200 de la loi de finances pour 2000 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (5) Arts. 366 et 367 : Modifiés par l’article 133 de la loi de finances 1985.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité