Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 163

Code de l'Enregistrement

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et avec l’assistance de fonctionnaires publics ayant qualité pour y procéder. Aucun fonctionnaire public ne peut procéder à une vente publique et par enchères d’objet mobilier sans qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l’enregistrement de la circonscription dans laquelle la vente a lieu.