Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 164

Code de l'Enregistrement

La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonctionnaire public. Elle contient les noms, qualité et domicile du fonctionnaire, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est indiqué. La déclaration est déposée au bureau de l’enregistrement et enregistrée sans frais. (*) Art. 162 bis. : Créé par l’article 48 de la loi de finances pour 1996. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention d’enregistrement, au fonctionnaire public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau de l’enregistrement dans un délai de dix (10) jours avant la date de la séance de vente, sous peine d’une amende de 50.000 DA.(1)