Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 50

Code de l'Enregistrement

Tout organisme qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit : 1°) en faire la déclaration au service de l’enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ; 2°) tenir un répertoire alphabétique non soumis au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites les noms, prénoms, profession, domicile et résidence réelle de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué ; 3°) représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toute demande des agents de l’administration de l’enregistrement. Les dispositions des articles 139 et 143 du présent code sont applicables en cas de refus de communication des documents visés au présent article. (1) Art. 48 : Modifié par l’article 58 de la loi de finances pour 1989. (2) Art. 49 : Modifié par l’article 20 de la loi de finances pour 2018.