Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l’article 93 ci-dessus quant aux actes d’adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n’ont pas consigné aux mains des secrétaires, dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les inspecteurs de l’enregistrement et elles supportent, en outre, le droit en sus. Pour cet effet, les secrétaires fournissent aux inspecteurs de l’enregistrement dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties sous peine de sanctions disciplinaires par l’autorité compétente dont ils dépendent.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité