Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 157

Code de l'Enregistrement

Indépendamment du répertoire et du registre prescrits par les articles 154 à 156 ci-dessus, les notaires tiennent un livre-journal et un livre de dépôt des titres et valeurs, côtés et paraphés par le président du tribunal. Le livre-journal doit mentionner jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge, notamment : 1) les noms des parties ; 2) les sommes dont le notaire a été constitué détenteur et leur destination ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds. Chaque article a un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reporté, soit la recette soit la dépense. Le livre de dépôt de titres et valeurs mentionne jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, au nom de chaque client, les entrées et sorties des titres et valeurs au porteur ou non nominatifs, avec l’indication de leurs numéros et immatriculations. Le livre-journal et le livre de dépôts sont soumis au visa de l’inspecteur de l’enregistrement dans les conditions prévues par l’article 158 ci-après.