Le droit prévu à l’article 250 du présent code peut, sur la demande expresse de la société débitrice, formulée et signée au pied de l’acte constatant la réalisation de l’opération, être acquitté en trois versement égaux. Le premier versement est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, les autres fractions sont exigibles d’année en année et doivent être payées dans les vingt jours qui suivent chaque échéance annuelle ; elles sont majorées d’un intérêt fixé à 5 %. La demande de fractionnement n’est recevable que si elle est accompagnée d’une offre de garanties suffisantes. Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par l’article 366 du présent code consistent, soit dans des hypothèques sur les immeubles, soit dans des nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilières. Leur valeur doit être égale, au moins, au montant des droits différés. Elles doivent, à peine de déchéance, être réalisées dans un délai maximal de six mois, à compter de l’enregistrement de l’acte. Le paiement des droits différés peut également être garanti par la présentation d’une caution bancaire. Les dispositions des paragraphes 4 (4e alinéa), 5 (2e alinéa), 6 et 8 de l’article 87 ci-après sont applicables aux cas prévus dans le présent article.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité