Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 15

Code de l'Enregistrement

Les actes notariés autres que ceux visés à l’article 14 ci-dessus sont enregistrés sur les minutes ou brevets, préalablement récapitulés sur les états dressés par les soins des rédacteurs. Les états doivent être déposés au bureau de l’enregistrement en même temps que les registres, minutes ou brevets. A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.