Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 15 bis

Code de l'Enregistrement

Les actes notariés et extrajudiciaires doivent être détaillés et contenir les renseignements nécessaires pour que l’administration soit à même d’en vérifier l’exactitude et de s’assurer que tous les droits dus au trésor ont été acquittés par les redevables. Ils doivent indiquer, en sus de l’état civil, le numéro d’acte de naissance inscrit au registre ad hoc de la commune de naissance des parties en cause ou le numéro d’identification fiscale de toute personne inscrite au répertoire national des agents économiques et sociaux . A défaut, la formalité est refusée.