Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail ou sous location d’un fonds de commerce ou d’un local à usage professionnel ou commercial et les procès-verbaux d’adjudication des marchés communaux, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 2 %, calculé sur le prix total du loyer ou de l’adjudication, augmenté des charges. (3) Ce droit, ainsi calculé, ne peut en aucun cas être inférieur au droit fixé prévu à l’article 208 du code de l’enregistrement. Les actes de cette nature passés dans l’exercice de leurs fonctions par les représentants légaux de l’Etat, des Wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas obligatoirement soumis à la forme authentique prescrite par les articles 5 et 6 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988, portant organisation du notariat.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité