Notariat · Loi n° 06-02

Loi 06-02 — Organisation du notariat

Loi n° 06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire.

72 articlesTexte intégralIndexé pour la recherche

Sommaire — 72 articles

  1. Art. 1erLa présente loi a pour objet d’établir les règles générales de la profession de
  2. Art. 2Il est créé des offices publics notariaux régis par les dispositions de la prése
  3. Art. 3Le notaire est un officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’ins
  4. Art. 4L’office public notarial jouit de la protection légale. Aucune perquisition ne p
  5. Art. 5Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle du notariat. Le ministère d
  6. Art. 6Tout candidat au concours, prévu à l’article 5 ci-dessus, doit: - jouir de la na
  7. Art. 7Les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du notariat sont nommés
  8. Art. 8Avant d’entrer en fonction, le notaire prête à l’audience de la Cour du lieu d’i
  9. Art. 9Un office notarial public est confié à tout notaire qui en assume la gestion pou
  10. Art. 10Le notaire assure la conservation des actes qu’il instrumente ou reçoit en dépôt
  11. Art. 11Le notaire délivre dans les conditions prévues par la loi, les grosses, expéditi
  12. Art. 12Le notaire doit s’assurer de la validité des actes notariés et donner conseil au
  13. Art. 13Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, cha
  14. Art. 14Le notaire est tenu au secret professionnel; il ne doit rien publier ni divulgue
  15. Art. 15Le notaire ne peut refuser la rédaction d’un acte, à moins que l’acte qui lui es
  16. Art. 16Le notaire peut, sous sa responsabilité, employer toute personne qu’il juge néce
  17. Art. 17L’outrage, les violences ou voies de fait commis à l’encontre d’un notaire dans
  18. Art. 18Le notaire est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout progra
  19. Art. 19Le notaire ne peut valablement recevoir l’acte: - dans lequel il intervient comm
  20. Art. 20Les parents ou alliés du notaire visés à l’article précédent ainsi que les perso
  21. Art. 21Le notaire membre d’une assemblée populaire locale élue ne peut recevoir l’acte
  22. Art. 22Il est interdit au notaire, soit par lui même, soit par personnes interposées, s
  23. Art. 23La profession de notaire est incompatible avec: - le mandat parlementaire, 7 Loi
  24. Art. 24Le notaire élu membre du parlement ou président d’une assemblée populaire locale
  25. Art. 25Sans préjudice des sanctions pénales, le notaire ne respectant pas un des cas d’
  26. Art. 26Les actes notariés sont, à peine de nullité, rédigés en arabe dans un seul et mê
  27. Art. 27Les actes ne doivent contenir, ni surcharge, ni interligne, ni ajout de mots. Le
  28. Art. 28Les actes conservés par le notaire, qu’ils soient manuscrits, dactylographiés, i
  29. Art. 29Sans préjudice des mentions exigées par les textes particuliers, l’acte rédigé p
  30. Art. 30Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les ac
  31. Art. 31Les grosses des actes notariés sont revêtues de la formule exécutoire conforméme
  32. Art. 32Il n’est délivré qu’une seule grosse, sous peine de sanctions disciplinaires. To
  33. Art. 33En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du notaire, il doit être pourvu à s
  34. Art. 34Le notaire est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises pa
  35. Art. 35En cas de vacance de l’office notarial, pour cause de décès ou de révocation, ou
  36. Art. 36Lorsqu’un notaire est empêché ou est décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a r
  37. Art. 37Le notaire tient un répertoire des actes qu’il reçoit, y compris ceux reçus en b
  38. Art. 38Le ministre de la justice, garde des sceaux remet à tout notaire un sceau de l’E
  39. Art. 39Le notaire tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses
  40. Art. 40Le notaire perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de tout
  41. Art. 41Le notaire perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarificat
  42. Art. 42Il est interdit au notaire, sous peine d’application des sanctions prévues par l
  43. Art. 43Le notaire est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité
  44. Art. 44Il est institué un Conseil supérieur du notariat, présidé par le ministre de la
  45. Art. 45Il est institué une chambre nationale des notaires jouissant de la personnalité
  46. Art. 46Il est institué des chambres régionales des notaires jouissant de la personnalit
  47. Art. 47Les règlements intérieurs des institutions visées aux articles 44, 45 et 46 de l
  48. Art. 48Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par vo
  49. Art. 49L’inspection et le contrôle visent à assurer la régularité du fonctionnement des
  50. Art. 50Les offices notariaux sont placés sous le contrôle du ministre de la justice, ga
  51. Art. 51Les offices notariaux sont soumis à des inspections périodiques conformément à u
  52. Art. 52Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales d
  53. Art. 53Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation e
  54. Art. 54Les sanctions disciplinaires qui peuvent être encourues par le notaire sont: - l
  55. Art. 55Il est créé, un niveau de chaque chambre régionale, un conseil de discipline com
  56. Art. 56Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des scea
  57. Art. 57Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorit
  58. Art. 58Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le notaire mis en
  59. Art. 59Le président de la chambre régionale des notaires notifie la décision du conseil
  60. Art. 60Le ministre de la justice, garde des sceaux, le président de la chambre national
  61. Art. 61Si un notaire a commis une faute grave ne permettant pas son maintien en exercic
  62. Art. 62L’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la
  63. Art. 63Il est créé une commission nationale de recours, chargée de statuer sur les reco
  64. Art. 64Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne un fonctionnaire qui assure
  65. Art. 65La commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou
  66. Art. 66La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, p
  67. Art. 67Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées par lettre re
  68. Art. 68Nonobstant les dispositions de l’article 5 de la présente loi, le ministère de l
  69. Art. 69Les conseils de discipline créés en vertu de la loi n° 88-27 du 12 juillet porta
  70. Art. 70Les textes d’application de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisat
  71. Art. 71Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi
  72. Art. 72La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne dém