Notariat · Loi n° 06-02
Loi 06-02 — Organisation du notariat
Loi n° 06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire.
72 articlesTexte intégralIndexé pour la recherche
Sommaire — 72 articles
- Art. 1erLa présente loi a pour objet d’établir les règles générales de la profession de
- Art. 2Il est créé des offices publics notariaux régis par les dispositions de la prése
- Art. 3Le notaire est un officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’ins
- Art. 4L’office public notarial jouit de la protection légale. Aucune perquisition ne p
- Art. 5Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle du notariat. Le ministère d
- Art. 6Tout candidat au concours, prévu à l’article 5 ci-dessus, doit: - jouir de la na
- Art. 7Les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du notariat sont nommés
- Art. 8Avant d’entrer en fonction, le notaire prête à l’audience de la Cour du lieu d’i
- Art. 9Un office notarial public est confié à tout notaire qui en assume la gestion pou
- Art. 10Le notaire assure la conservation des actes qu’il instrumente ou reçoit en dépôt
- Art. 11Le notaire délivre dans les conditions prévues par la loi, les grosses, expéditi
- Art. 12Le notaire doit s’assurer de la validité des actes notariés et donner conseil au
- Art. 13Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, cha
- Art. 14Le notaire est tenu au secret professionnel; il ne doit rien publier ni divulgue
- Art. 15Le notaire ne peut refuser la rédaction d’un acte, à moins que l’acte qui lui es
- Art. 16Le notaire peut, sous sa responsabilité, employer toute personne qu’il juge néce
- Art. 17L’outrage, les violences ou voies de fait commis à l’encontre d’un notaire dans
- Art. 18Le notaire est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout progra
- Art. 19Le notaire ne peut valablement recevoir l’acte: - dans lequel il intervient comm
- Art. 20Les parents ou alliés du notaire visés à l’article précédent ainsi que les perso
- Art. 21Le notaire membre d’une assemblée populaire locale élue ne peut recevoir l’acte
- Art. 22Il est interdit au notaire, soit par lui même, soit par personnes interposées, s
- Art. 23La profession de notaire est incompatible avec: - le mandat parlementaire, 7 Loi
- Art. 24Le notaire élu membre du parlement ou président d’une assemblée populaire locale
- Art. 25Sans préjudice des sanctions pénales, le notaire ne respectant pas un des cas d’
- Art. 26Les actes notariés sont, à peine de nullité, rédigés en arabe dans un seul et mê
- Art. 27Les actes ne doivent contenir, ni surcharge, ni interligne, ni ajout de mots. Le
- Art. 28Les actes conservés par le notaire, qu’ils soient manuscrits, dactylographiés, i
- Art. 29Sans préjudice des mentions exigées par les textes particuliers, l’acte rédigé p
- Art. 30Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les ac
- Art. 31Les grosses des actes notariés sont revêtues de la formule exécutoire conforméme
- Art. 32Il n’est délivré qu’une seule grosse, sous peine de sanctions disciplinaires. To
- Art. 33En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du notaire, il doit être pourvu à s
- Art. 34Le notaire est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises pa
- Art. 35En cas de vacance de l’office notarial, pour cause de décès ou de révocation, ou
- Art. 36Lorsqu’un notaire est empêché ou est décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a r
- Art. 37Le notaire tient un répertoire des actes qu’il reçoit, y compris ceux reçus en b
- Art. 38Le ministre de la justice, garde des sceaux remet à tout notaire un sceau de l’E
- Art. 39Le notaire tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses
- Art. 40Le notaire perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de tout
- Art. 41Le notaire perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarificat
- Art. 42Il est interdit au notaire, sous peine d’application des sanctions prévues par l
- Art. 43Le notaire est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité
- Art. 44Il est institué un Conseil supérieur du notariat, présidé par le ministre de la
- Art. 45Il est institué une chambre nationale des notaires jouissant de la personnalité
- Art. 46Il est institué des chambres régionales des notaires jouissant de la personnalit
- Art. 47Les règlements intérieurs des institutions visées aux articles 44, 45 et 46 de l
- Art. 48Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par vo
- Art. 49L’inspection et le contrôle visent à assurer la régularité du fonctionnement des
- Art. 50Les offices notariaux sont placés sous le contrôle du ministre de la justice, ga
- Art. 51Les offices notariaux sont soumis à des inspections périodiques conformément à u
- Art. 52Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales d
- Art. 53Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation e
- Art. 54Les sanctions disciplinaires qui peuvent être encourues par le notaire sont: - l
- Art. 55Il est créé, un niveau de chaque chambre régionale, un conseil de discipline com
- Art. 56Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des scea
- Art. 57Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorit
- Art. 58Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le notaire mis en
- Art. 59Le président de la chambre régionale des notaires notifie la décision du conseil
- Art. 60Le ministre de la justice, garde des sceaux, le président de la chambre national
- Art. 61Si un notaire a commis une faute grave ne permettant pas son maintien en exercic
- Art. 62L’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la
- Art. 63Il est créé une commission nationale de recours, chargée de statuer sur les reco
- Art. 64Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne un fonctionnaire qui assure
- Art. 65La commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou
- Art. 66La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, p
- Art. 67Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées par lettre re
- Art. 68Nonobstant les dispositions de l’article 5 de la présente loi, le ministère de l
- Art. 69Les conseils de discipline créés en vertu de la loi n° 88-27 du 12 juillet porta
- Art. 70Les textes d’application de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisat
- Art. 71Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi
- Art. 72La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne dém