Loi n° 06-02 · Notariat

Article 40

Loi 06-02 — Organisation du notariat

Le notaire perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties à l’occasion de la rédaction des contrats. Il verse directement aux recettes des impôts les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôt; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Il est tenu de procéder, en outre, à l’ouverture d’un compte de consignation auprès du Trésor public et d’y verser les sommes qu’il détient.