Loi n° 06-02 · Notariat

Article 36

Loi 06-02 — Organisation du notariat

Lorsqu’un notaire est empêché ou est décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a reçu, signé des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office peut, sur demande des parties intéressées ou de l’une d’elles, ordonner que l’acte soit régularisé par la signature d’un autre notaire. Dans ce cas, l’acte vaut comme s’il avait été signé par le notaire instrumentaire.