Loi n° 06-02 · Notariat

Article 22

Loi 06-02 — Organisation du notariat

Il est interdit au notaire, soit par lui même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement: - de se livrer à des opérations de commerce, de banque et, de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif; - de s’immiscer dans l’administration d’une société; - de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou commerciales et autres droits incorporels; - d’être intéressé aux bénéfices dans une affaire pour laquelle il prête son concours; - de se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus; - d’exercer par l’intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires; - de laisser intervenir ses assistants, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.