En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du notaire, il doit être pourvu à son remplacement, après autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, par le notaire de son choix, ou à défaut, par le notaire proposé par la chambre régionale des notaires, dans le ressort de la même Cour. Les actes doivent être dressés au nom du notaire substituant; le nom du notaire substitué, l’autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, doivent être mentionnés, à peine de nullité, sur tout acte établi par le notaire substituant.
Loi n° 06-02 · Notariat