Loi n° 06-02 · Notariat

Article 30

Loi 06-02 — Organisation du notariat

Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les actes notariés ne sont légalisés qu’autant qu’il y a lieu de les produire devant des autorités étrangères. La légalisation est faite par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office.