Les actes ne doivent contenir, ni surcharge, ni interligne, ni ajout de mots. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés comme nuls. De plus, les mots rayés dont le nombre ne peut être contesté sont rédigés sans aucune ambiguïté et sont certifiés en fin d’acte. 8 Loi portant organisation de la profession de notaire
Loi n° 06-02 · Notariat