Codes fondamentaux · Loi n° 84-11

Code de la Famille

Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée.

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Sommaire — 226 articles

  1. Art. 1erToutes les relations entre les membres de la famille sont régies par les disposi
  2. Art. 2La famille est la cellule de base de la société, elle se compose de personnes un
  3. Art. 3La famille repose, dans son mode de vie, sur l'union, la solidarité, la bonne en
  4. Art. 3 bisLe ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’
  5. Art. 4Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les
  6. Art. 5Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage. Chacune des d
  7. Art. 6La «Fatiha »concomitante aux fiançailles «El khitba» ne constitue pas un mariage
  8. Art. 7La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la fe
  9. Art. 7 bisLes futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois
  10. Art. 8Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de l
  11. Art. 8 bisEn cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du
  12. Art. 9Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux.(3
  13. Art. 9 bisLe contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : - la capacité au m
  14. Art. 10Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptat
  15. Art. 11La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui es
  16. Art. 13Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage
  17. Art. 14La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien q
  18. Art. 15La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou
  19. Art. 16La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'
  20. Art. 17Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les con
  21. Art. 18L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement ha
  22. Art. 19Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un cont
  23. Art. 21Les dispositions du code de l'état civil sont applicables en matière de procédur
  24. Art. 22Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil
  25. Art. 23Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires
  26. Art. 24Les empêchements absolus au mariage légal sont : - la parenté, - l'alliance, - l
  27. Art. 25Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les soeurs, les
  28. Art. 26Les femmes prohibées par alliance sont : 1°) les ascendantes de l'épouse dès la
  29. Art. 27L'allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.
  30. Art. 28Le nourrisson, à l'exclusion de ses frères et soeurs, est réputé affilié à sa no
  31. Art. 29La prohibition par l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le s
  32. Art. 30(Modifié) - Les femmes prohibées temporairement sont : - la femme déjà mariée, -
  33. Art. 31Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes ob
  34. Art. 32Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire
  35. Art. 33Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la prés
  36. Art. 34Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et
  37. Art. 35Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déc
  38. Art. 36Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1 - sauvegarder les liens co
  39. Art. 37Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux
  40. Art. 40La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité,
  41. Art. 41L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité
  42. Art. 42Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (1
  43. Art. 43L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date
  44. Art. 44La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même pronon
  45. Art. 45La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de
  46. Art. 45 bisLes deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle. L’inséminatio
  47. Art. 46L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi.
  48. Art. 47La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l'un des conj
  49. Art. 48Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’art
  50. Art. 49Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives
  51. Art. 50La reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécess
  52. Art. 51Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la repren
  53. Art. 52Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il a
  54. Art. 53Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après : 1 - p
  55. Art. 53 bisLe juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des ré
  56. Art. 54(Modifié) - L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernie
  57. Art. 55En cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux époux, le juge accorde l
  58. Art. 56Si la mésentente s'aggrave entre les deux époux et si le tort n'est pas établi,
  59. Art. 57Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’ép
  60. Art. 57 bisLe juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures
  61. Art. 58La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d'obse
  62. Art. 59L'épouse dont le mari décède est tenue d'observer une retraite légale dont la du
  63. Art. 60La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée max
  64. Art. 61La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le dom
  65. Art. 62Le droit de garde (hadana) consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducat
  66. Art. 64Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à
  67. Art. 65La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfa
  68. Art. 66La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l'enfant
  69. Art. 67(Modifié) Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’
  70. Art. 68L'ayant droit qui tarde plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est
  71. Art. 69Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, l
  72. Art. 70La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde
  73. Art. 71Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé la d
  74. Art. 72En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à
  75. Art. 73Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effe
  76. Art. 74Sous réserve des dispositions des articles 78, 79, et 80 de la présente loi, le
  77. Art. 75Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne
  78. Art. 76En cas d'incapacité du père, l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque c
  79. Art. 77L'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les poss
  80. Art. 78L'entretien consiste en la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le log
  81. Art. 79En matière d'évaluation de l'entretien, le juge tient compte de la situation des
  82. Art. 80L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance. Il apparti
  83. Art. 81Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge,
  84. Art. 82Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l'âge de discernement à cause de
  85. Art. 83Les actes de la personne ayant atteint l'âge de discernement, sans être majeure
  86. Art. 84Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'âge de discernement à dispose
  87. Art. 85Les actes d'une personne atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité, a
  88. Art. 86Toute personne majeure non frappée d'interdiction est pleinement capable conform
  89. Art. 87(Modifié) - Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice d
  90. Art. 88Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de ce
  91. Art. 89Le juge accorde l'autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt
  92. Art. 90En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un admini
  93. Art. 91L'administration du tuteur cesse : 1°) par son incapacité d'exercer la tutelle,
  94. Art. 92L'enfant mineur peut être placé sous l'administration d'un tuteur testamentaire
  95. Art. 93Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et b
  96. Art. 94La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou infirmation immédiate
  97. Art. 95Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d'administration que le tuteur légal c
  98. Art. 96Le mandat du tuteur testamentaire cesse par : 1°) le décès du pupille, la cessat
  99. Art. 97Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les bie
  100. Art. 98Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux
  101. Art. 99Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal o
  102. Art. 100Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mê
  103. Art. 101Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d'imbécillité ou de pr
  104. Art. 102L'interdiction est prononcée à la demande de l'un des parents, d'une personne y
  105. Art. 103L'interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des
  106. Art. 104Si la personne frappée d'interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur
  107. Art. 105La personne ayant fait l'objet d'une demande d'interdiction doit être mise à mêm
  108. Art. 106Le jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit êt
  109. Art. 107Tous les actes de l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réput
  110. Art. 108L'interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l'ayant
  111. Art. 109Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle e
  112. Art. 110Est assimilé au disparu, l'absent empêché durant une année par des raisons de fo
  113. Art. 111Le juge qui prononce le jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'
  114. Art. 112L'épouse du disparu ou de l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'a
  115. Art. 113Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exce
  116. Art. 114Le jugement d'absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l'un d
  117. Art. 115La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partagés qu'une fois p
  118. Art. 116Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien,
  119. Art. 117Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consenteme
  120. Art. 118Le titulaire du droit de recueil légal (Kâfil) doit être musulman, sensé, intègr
  121. Art. 119L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.
  122. Art. 120L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus
  123. Art. 121Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légal et lui ouvre droit
  124. Art. 122L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l'e
  125. Art. 123L'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite
  126. Art. 124Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle d
  127. Art. 125L'action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction
  128. Art. 126Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.
  129. Art. 127La succession s'ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière d
  130. Art. 128Les qualités requises pour prétendre à la succession sont : - être vivant ou tou
  131. Art. 129Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer l'
  132. Art. 130Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même
  133. Art. 131La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment étab
  134. Art. 132Lorsque l'un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de divorce ou pe
  135. Art. 133Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente
  136. Art. 134L'enfant simplement conçu n'a vocation héréditaire que s'il naît vivant et viabl
  137. Art. 135Est exclu de la vocation héréditaire celui qui : 1°) se rend coupable ou complic
  138. Art. 136L'exclusion de la vocation héréditaire d'un héritier, pour l'une des causes susv
  139. Art. 137L'héritier, auteur d'un homicile involontaire sur la personne du de cujus, conse
  140. Art. 138Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d'anathème et le
  141. Art. 139Les catégories d'héritiers sont : 1°) les héritiers réservataires (héritiers far
  142. Art. 140Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légal
  143. Art. 141Les héritiers réservataires du sexe masculin sont : le père, l'ascendant paterne
  144. Art. 142Les héritières réservataires sont : la fille, la descendante du fils quel que so
  145. Art. 143Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six : la moitié
  146. Art. 144Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nom
  147. Art. 145Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre
  148. Art. 146Le huitième de la succession revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari lais
  149. Art. 147Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au
  150. Art. 148Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre
  151. Art. 149Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nomb
  152. Art. 150L'héritier universel (aceb) est celui qui a droit à la totalité de la succession
  153. Art. 151Les héritiers universels (aceb) se répartissent en : 1°) héritier universel (ace
  154. Art. 152Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu
  155. Art. 153Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ord
  156. Art. 154En cas de pluralité d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le p
  157. Art. 155Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence
  158. Art. 156Sont aceb avec un autre la ou les soeurs germaines ou consanguines du de cujus l
  159. Art. 157La soeur consanguine ne peut être héritière aceb que s'il n'existe pas de soeur
  160. Art. 158Si le grand-père aceb vient à la succession concurremment avec les frères et soe
  161. Art. 159L'éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l'h
  162. Art. 160Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de (5) cinq :
  163. Art. 161La mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes pat
  164. Art. 162Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu'il soit, le fils et le petit
  165. Art. 163Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille
  166. Art. 164Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur
  167. Art. 165Le frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins. L
  168. Art. 166La réduction proportionnelle des réserves successorales consiste en l'accroissem
  169. Art. 167Si le partage entre les héritiers réservataires dégage un reliquat de succession
  170. Art. 168Les cognats de première catégorie viennent à la succession dans l'ordre suivant
  171. Art. 169Si une personne décéde en laissant des descendants d'un fils décédé avant ou en
  172. Art. 170La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle
  173. Art. 171Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cuj
  174. Art. 172Les petits fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus e
  175. Art. 173Il sera prélevé sur la succession au profit de l'enfant à naître une part supéri
  176. Art. 174En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de
  177. Art. 175Il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la soeur en présence du grand-père
  178. Art. 176Le cas al mouchtaraka, la part du frère est égale à celle de la soeur, associe à
  179. Art. 177En cas de présence de l'épouse et des père et mère du de cujus, l'épouse reçoit
  180. Art. 178En cas de présence du mari, de la mère et d'une soeur germaine ou consanguine, l
  181. Art. 179En cas de présence de l'épouse, de deux filles et des père et mère du de cujus,
  182. Art. 180Sont prélevés de la succession : 1°) les frais des funérailles et d'inhumation d
  183. Art. 181En cas de liquidation d'une succession, il est fait application des articles 109
  184. Art. 182Si l'héritier mineur n'a pas de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y
  185. Art. 183Il doit être fait application de procédure du référé en matière de liquidation d
  186. Art. 184Le testament est l'acte par lequel une personne transfert un bien à titre gratui
  187. Art. 185Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimo
  188. Art. 186Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales et âgé de d
  189. Art. 187Le testament fait au profit d'un enfant conçu est valable et ne produit effet qu
  190. Art. 188Le légataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du te
  191. Art. 189Le testament fait au profit d'un héritier ne produit effet que si les co-héritie
  192. Art. 190Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire ou qu'il est appelé
  193. Art. 191Le testament est rendu valide par : 1°) une déclaration du testateur par devant
  194. Art. 192Le testament est expressément ou tacitement révocable. La révocation expresse du
  195. Art. 193La mise en gage de l'objet légué n'entraîne pas révocation du testament.
  196. Art. 194Lorsque le testament est fait au profit d'une personne puis d'une seconde, le le
  197. Art. 195Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes déterminées sans que l
  198. Art. 196Le legs portant usufruit pour une durée indéterminée est réputé viager et cesse
  199. Art. 197L'acceptation expresse ou tacite du legs intervient au décès du testateur.
  200. Art. 198Les héritiers du légataire décédé avant de se prononcer sur le legs fait en sa f
  201. Art. 199Si le legs est assorti d'une condition, le légataire aura droit au legs lorsqu'i
  202. Art. 200Le testament est valable entre personnes de confessions différentes.
  203. Art. 201Le testament devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur ou lors
  204. Art. 202La donation est le transfert à autrui de la propriété d'un bien à titre gratuit.
  205. Art. 203Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales, âgé d'au mo
  206. Art. 204La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort
  207. Art. 205La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur. Il peut faire
  208. Art. 206L'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation et se complète par la p
  209. Art. 207Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donataire avant la
  210. Art. 208Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'o
  211. Art. 209La donation faite en faveur d'un enfant conçu, ne produit effet que si cet enfan
  212. Art. 210Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-même ou par l'in
  213. Art. 211Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel q
  214. Art. 212La donation faite dans un but d'utilité publique est irrévocable.
  215. Art. 213La constitution d'un bien de mainmorte (waqf) est le gel de propriété d'un bien
  216. Art. 214Le constituant d'un lien de mainmorte (waqf) peut s'en réserver l'usufruit à tit
  217. Art. 215Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le dévolutaire obéissent aux mêm
  218. Art. 216Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf), le bien doit être propr
  219. Art. 217La validation de la constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans l
  220. Art. 218Les stipulations faites par le constituant d'un bien de mainmorte sont exécutoir
  221. Art. 219Les constructions ou plantations effectuées sur le bien constitué de mainmorte (
  222. Art. 220Le bien constitué de mainmorte (waqf) subsiste même s'il subit des changements q
  223. Art. 221Sous réserve des dispositions du code civil, la présente loi s'applique à tous l
  224. Art. 222En l'absence d'une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux d
  225. Art. 223Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
  226. Art. 224La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne dém