En cas de présence du mari, de la mère et d'une soeur germaine ou consanguine, le mari reçoit la moitié de la succession, la soeur la moitié et la mère le tiers. La base étant de six unités fractionnelles, celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui assure au mari trois huitième, à la soeur trois huitième et la mère deux huitième. Le cas dit al minbariya
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux