En cas de présence de l'épouse, de deux filles et des père et mère du de cujus, leur part obligatoire est de (24) vingt quatre unités fractionnelles. Cette base est réduite proportionnellement à vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt septième, aux père et mère un tiers, soit le huit vingt septième qui équivaut au neuvième de la masse successorale.
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux