Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 180

Code de la Famille

Sont prélevés de la succession : 1°) les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises ; 2°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de cujus ; 3°) les biens objets d'un legs valable. A défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit au trésor public.