La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession.
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux
La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession.