Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celui- ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces petits fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux.
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux