Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de (5) cinq : le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la soeur consanguine, 1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s'il y a descendance, 2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le huitième s'il y a descendance, 3°) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d'aucun frère ou soeurs et les sixièmes dans le cas contraire, 4°) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un degré plus rapproché du de cujus, 5°) la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la soeur germaine. En cas de pluralité des soeurs consanguines en concurrence avec une seule soeur germaine, celles-ci se partagent le sixième. L'éviction totale de l'héritage
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux