Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 149

Code de la Famille

Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre de sept : 1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin. 2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et soeurs ayant vocation héréditaires ou non ; 3°) l'ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par le fils ; 4°) l'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degré le plus éloigné celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l'exclusion de l'autre ; 5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d'un héritier de sexe masculin au même degré qu'elles ; 6°) la ou les soeurs consanguines en concurrence avec une soeur germaine du de cujus, à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus ; 7°) le frère utérin ou la soeur utérine à défaut d'ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.