Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 163

Code de la Famille

Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils à un degré plus proche du de cujus à moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.