Il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la soeur en présence du grand-père, sauf dans le cas aqdariya qui associe à la succession l'époux, la mère, la soeur germaine ou consanguine et le grand- père. Les parts du grand-père et de la soeur sont combinées et partagées entre eux à raison de deux parts pour l'héritier et d'une part pour l'héritière, la base étant de six unités fractionnelles. Celle-ci est ensuite réduite à (9) neuf si bien que sur un total de (27) vingt sept unités fractionnelles, il est accordé neuf au mari, six à la mère, quatre à la soeur et huit au grand-père. Le cas dit al muchtaraka
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux