Si la personne frappée d'interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction, un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l'article 100 de la présente loi.
Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux