Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 144

Code de la Famille

Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq : 1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance ; 2°) la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus à l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes ; 3°) la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même degré qu'elle ; 4°) la soeur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle) ; 5°) la soeur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou de soeurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la soeur germaine. Les héritiers réservataires ayant droit au quart