Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 113

Code de la Famille

Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre (4) ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années.